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les places réservées aux handicapés (parking)

       Madame Monsieur;  Vous venez de vous  dire..

 

    Tiens une place! Elle est grande elle est vide donc elle est Libre Je la prends" Pourtant vous avez vu que cette place était réservée aux personnes handicapée      Vous avez sûrement pensé : " Il n'y a pas de personnes handicapée dans le quartier".

 

       Et bien si! Je suis moi-même une personne  handicapée et Je voulais vous signaler  qu'en ne respectant pas ma place de stationnement, vous  ajoutez un

 

       problème supplémentaire à mon handicap. Si vous résistez à la tentation d'utiliser une place réservée, trouverez une autre place quelques minutes après.

        Moi il peut se passer une heure avant que je trouve une place adaptée.

 

     Aidez-moi à être un citoyen comme Les autres. Je vous demande juste  un peu d'attention.

Pourquoi avons-nous des places parking réservés?

Si vous vous garez sur cette place sans mettre le macaron GIC/GIG vous risquez un pv de 135 euros

Le stationnement réservé aux personnes handicapées

  

            Les « places handicapés » sont des emplacements de stationnement réservés aux véhicules portant une carte de stationnement délivrée aux personnes handicapées : carte de stationnement de modèle communautaire pour personnes handicapées, ou macaron Grand invalide de guerre (GIG) ou Grand invalide civil (GIC). C’est au maire qu’il appartient de réserver, par arrêté, de tels emplacements sur le territoire de sa commune. Leur réalisation matérielle obéit à des prescriptions techniques. Le stationnement abusif sur ces emplacements, par un véhicule ne portant pas de carte ou de macaron, est sanctionné par le code de la route.

 La réservation d’emplacements de stationnement pour les personnes handicapés

 Compétence

A l’intérieur des agglomérations, le pouvoir de réserver des emplacements de stationnement pour les personnes handicapées appartient au maire, au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Cette compétence résulte des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, reproduits à l’article L. 411-1 du code de la route.

 

Code général des collectivités territoriales

« Art. L. 2213-1 – Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…).

Art. L. 2213-2 – Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…)

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l’usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l’article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation d’un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l’article R. 417-10 du Code de la route. (…) »

 

Remarque : la carte de stationnement de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et de la famille est accordée par le préfet à tout titulaire de la carte d’invalidité. Elle permet à son titulaire ou à la tierce personne accompagnant l’accompagnant d’utiliser les places de stationnement réservées. Les macarons GIC ou GIG, que la carte de stationnement remplace progressivement, sont toujours valables.

 
Le maire doit donc prendre un arrêté motivé pour réserver des emplacements. Seul cet arrêté rend l’interdiction de stationnement opposable aux particuliers, et permet de sanctionner les véhicules stationnés sur ces emplacements sans carte de stationnement.

 Obligation

L’aménagement de places réservées constitue une obligation légale :

  • L’article 4 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978, qui est toujours en vigueur, prévoit dans chaque agglomération de 5000 habitants ou plus, l’établissement d’un plan d’adaptation de la voirie publique à l’accessibilité. Ce plan fixe les dispositions susceptibles de rendre accessibles aux personnes handicapées l’ensemble des circulations piétonnières et des aires de stationnement d’automobiles de l’agglomération.
  • L’article 2 de la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 prévoit de manière générale que « la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret (…) ».

 
Le décret n°99-756 du 31 août 1999 précise à son article 1er (3°) que sur le domaine routier, au moins un emplacement sur cinquante doit être réservé aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir y accéder aisément.

 Prescriptions techniques

 
Caractéristiques des emplacements réservés

Un « arrêté voirie » définit les prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique, en application de l’article 2 de la loi du 13 juillet 1991 : c’est l’arrêté du 31 août 1999 (JO 4 septembre 1999).

 

Le 7° de l’article 1er de cet arrêté concerne les places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Ces dispositions sont commentées et complétées dans une circulaire interministérielle n°2000-51 du 23 juin 2000 (NOR : EQUR0010106C).

 
Les caractéristiques des emplacements réservés sont les suivantes.

·         une bande d’accès latérale, prévue à côté des places aménagées, d’une largeur d’au moins 0,80 m, ce qui porte la largeur totale de l’emplacement à un minimum de 3,30 m. La largeur de la place réservée est à respecter impérativement, de plain-pied, en dehors de tout obstacle et de toute circulation automobile, pour permettre une bonne approche des véhicules par les personnes circulant en fauteuil roulant.

·         un cheminement d’accès au niveau du trottoir, d’une largeur au moins égale à 0,80 m. Il doit lui-même obéir aux prescriptions des mêmes textes relatives aux pentes, ressauts, bateaux…

·         les emplacements longitudinaux doivent permettre au conducteur de sortir sans danger du véhicule par la portière gauche.

·         il est recommandé de prévoir une hauteur de passage minimale de 2,15 m pour faciliter l’accès des véhicules adaptés aux besoins des personnes en fauteuil roulant.

·         en principe, les emplacements doivent être également répartis sur la voirie.

 
Pour plus de précisions, consulter le Guide pour l’aménagement de voiries et d’espaces publics, ou le guide plus succinct Une voirie pour tous, élaborés par le ministère de l’équipement et accessibles sur son site internet.

(http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/accessibilite/doc_pdf/guide_voiries.pdf).

(http://www.route.equipement.gouv.fr/RoutesEnFrance/voirie/Voirie.html)

 Signalisation

L’arrêté du 31 août 1999 prévoit simplement que les emplacements réservés sont signalés « conformément à la réglementation en vigueur ». Cette signalisation a pour objectif de matérialiser l’interdiction de stationnement édictée par le maire.

La signalisation réglementaire est la suivante (arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes).

le panneau B6 a 1 Stationnement interdit (art. 4 de l’arrêté du 24 novembre 1967)

le panonceau M6 a qui indique que le stationnement est gênant au sens de l’article R. 417-10 du code de la route, et que le véhicule en stationnement peut être mis en fourrière (article 2-1)

le panonceau M6 h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l’article L. 2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales (article 2-1)

 

une marque au sol, de couleur blanche : le pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite

 

Pour plus de précisions sur la signalisation, consulter le site de la Sécurité routière (http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr). Il est notamment possible d’y télécharger l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977).

 
Ces prescriptions revêtent un caractère obligatoire, particulièrement en ce qui concerne les panneaux qui sont normalisés. Le marquage au sol doit impérativement comporter, pour respecter les exigences de l’arrêté du 24 novembre 1967, le pictogramme handicapé de couleur blanche, sur l’emplacement lui même (il peut alors être de grande dimension), à l’extérieur ou sur la ligne de marquage. Mais les autorités municipales demeurent libres de compléter ou d’aménager ce marquage pour le rendre plus évident pour les automobilistes : emplacement peint en bleu, marquage débordant largement sur la chaussée, petit pictogramme handicapé répété à plusieurs endroits de la ligne extérieure de marquage de l’emplacement, etc. Les initiatives des services de voirie en ce domaine sont variées.

 Respect des emplacements réservés

 
Le contrôle du respect des emplacements réservés aux personnes handicapées à mobilité réduite appartient aux forces de police (police nationale, gendarmerie nationale, police municipale désormais habilitée à constater les infractions au stationnement).

 

Le stationnement ou l’arrêt sur un emplacement réservé aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron GIC ou GIG, est considéré par le code de la route comme gênant (article R. 417-11, I, 3°). L’infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le montant de l’amende, en cas de condamnation pénale, est au plus de 750 euros (article 131-13 du code pénal). Le montant de l’amende forfaitaire, dont le paiement éteint l’action publique, est de 135 euros, majorée à 375 euros à défaut de paiement dans les 30 jours (pas d’amende minorée si paiement dans les trois jours), sans retrait de point. Le véhicule peut également être mis en fourrière.


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