Le stationnement réservé aux personnes handicapées
Les
« places handicapés » sont des emplacements de stationnement réservés
aux véhicules portant une carte de stationnement délivrée aux personnes
handicapées : carte de stationnement de modèle communautaire pour
personnes handicapées, ou macaron Grand invalide de guerre (GIG) ou Grand
invalide civil (GIC). C’est au maire qu’il appartient de réserver, par arrêté,
de tels emplacements sur le territoire de sa commune. Leur réalisation
matérielle obéit à des prescriptions techniques. Le stationnement abusif sur
ces emplacements, par un véhicule ne portant pas de carte ou de macaron, est
sanctionné par le code de la route.
La réservation d’emplacements de stationnement pour les personnes
handicapés
Compétence
A l’intérieur des agglomérations, le pouvoir de réserver des
emplacements de stationnement pour les personnes handicapées appartient au maire,
au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Cette compétence résulte
des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités
territoriales, reproduits à l’article L. 411-1 du code de la route.
Code général des collectivités territoriales
« Art. L. 2213-1 – Le maire exerce la police de la
circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les
voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des
pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes
à grande circulation (…).
Art. L. 2213-2 – Le maire peut, par arrêté motivé,
eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de
l’environnement : (…)
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux
véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement
prévue à l’article L. 241-3-2 du Code de l’action sociale et des familles. Il
peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l’usage de
ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la
carte « Station debout pénible » prévue à l’article L. 241-3-1 du
même code. Le stationnement sans autorisation d’un véhicule sur ces
emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction
au sens de l’article R. 417-10 du Code de la route. (…) »
Remarque :
la carte de stationnement de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale
et de la famille est accordée par le préfet à tout titulaire de la carte
d’invalidité. Elle permet à son titulaire ou à la tierce personne
accompagnant l’accompagnant d’utiliser les places de stationnement réservées.
Les macarons GIC ou GIG, que la carte de stationnement remplace
progressivement, sont toujours valables.
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Le maire doit donc prendre un arrêté motivé pour réserver
des emplacements. Seul cet arrêté rend l’interdiction de stationnement
opposable aux particuliers, et permet de sanctionner les véhicules stationnés
sur ces emplacements sans carte de stationnement.
Obligation
L’aménagement de places réservées constitue une obligation
légale :
- L’article
4 du décret n°78-1167 du 9 décembre 1978, qui est toujours en vigueur,
prévoit dans chaque agglomération de 5000 habitants ou plus, l’établissement
d’un plan d’adaptation de la voirie publique à l’accessibilité. Ce plan
fixe les dispositions susceptibles de rendre accessibles aux personnes
handicapées l’ensemble des circulations piétonnières et des aires de
stationnement d’automobiles de l’agglomération.
- L’article
2 de la loi n°91-663 du 13 juillet 1991 prévoit de manière générale que
« la voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit
être aménagée pour permettre l’accessibilité des personnes handicapées
selon des prescriptions techniques fixées par décret (…) ».
Le décret n°99-756 du 31 août 1999 précise à son article 1er
(3°) que sur le domaine routier, au moins un emplacement sur cinquante doit
être réservé aux personnes handicapées, qui doivent pouvoir y accéder
aisément.
Prescriptions techniques
Caractéristiques des emplacements réservés
Un « arrêté voirie » définit les prescriptions
techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie
publique ou privée ouverte à la circulation publique, en application de
l’article 2 de la loi du 13 juillet 1991 : c’est l’arrêté du 31 août
1999 (JO 4 septembre 1999).
Le 7° de l’article 1er de cet arrêté concerne les
places de stationnement réservées aux personnes handicapées. Ces dispositions
sont commentées et complétées dans une circulaire interministérielle n°2000-51
du 23 juin 2000 (NOR : EQUR0010106C).
Les caractéristiques des emplacements réservés sont les
suivantes.
·
une bande d’accès latérale, prévue à côté des
places aménagées, d’une largeur d’au moins 0,80 m, ce qui porte la
largeur totale de l’emplacement à un minimum de 3,30 m. La largeur de la
place réservée est à respecter impérativement, de plain-pied, en dehors de tout
obstacle et de toute circulation automobile, pour permettre une bonne approche
des véhicules par les personnes circulant en fauteuil roulant.
·
un cheminement d’accès au niveau du trottoir,
d’une largeur au moins égale à 0,80
m. Il doit lui-même obéir aux prescriptions des mêmes
textes relatives aux pentes, ressauts, bateaux…
·
les emplacements longitudinaux doivent permettre
au conducteur de sortir sans danger du véhicule par la portière gauche.
·
il est recommandé de prévoir une hauteur de
passage minimale de 2,15 m
pour faciliter l’accès des véhicules adaptés aux besoins des personnes en
fauteuil roulant.
·
en principe, les emplacements doivent être
également répartis sur la voirie.
Pour plus de précisions, consulter le Guide pour
l’aménagement de voiries et d’espaces publics, ou le guide plus succinct Une
voirie pour tous, élaborés par le ministère de l’équipement et accessibles
sur son site internet.
(http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/accessibilite/doc_pdf/guide_voiries.pdf).
(http://www.route.equipement.gouv.fr/RoutesEnFrance/voirie/Voirie.html)
Signalisation
L’arrêté du 31 août 1999 prévoit simplement que les
emplacements réservés sont signalés « conformément à la réglementation en
vigueur ». Cette signalisation a pour objectif de matérialiser
l’interdiction de stationnement édictée par le maire.
La signalisation réglementaire est la suivante (arrêté du 24
novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes).

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le panneau B6 a 1 Stationnement interdit (art. 4 de
l’arrêté du 24 novembre 1967)
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le panonceau M6 a qui indique que le stationnement
est gênant au sens de l’article R. 417-10 du code de la route, et que le
véhicule en stationnement peut être mis en fourrière (article 2-1)
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le panonceau M6 h qui signale que le stationnement
est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité
réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou
titulaires des titres mentionnés à l’article L. 2213-2, 3°, du code général
des collectivités territoriales (article 2-1)
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une marque au sol, de couleur blanche : le
pictogramme représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, peint sur
un emplacement de stationnement ou sur ses limites, rappelle que cet
emplacement est réservé au stationnement des véhicules utilisés par les
personnes handicapées à mobilité réduite
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Pour plus de précisions sur la signalisation, consulter le
site de la Sécurité routière (http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr).
Il est notamment possible d’y télécharger l’instruction interministérielle sur
la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977).
Ces prescriptions revêtent un caractère obligatoire,
particulièrement en ce qui concerne les panneaux qui sont normalisés. Le
marquage au sol doit impérativement comporter, pour respecter les exigences de
l’arrêté du 24 novembre 1967, le pictogramme handicapé de couleur blanche, sur
l’emplacement lui même (il peut alors être de grande dimension), à l’extérieur
ou sur la ligne de marquage. Mais les autorités municipales demeurent libres de
compléter ou d’aménager ce marquage pour le rendre plus évident pour les
automobilistes : emplacement peint en bleu, marquage débordant largement
sur la chaussée, petit pictogramme handicapé répété à plusieurs endroits de la
ligne extérieure de marquage de l’emplacement, etc. Les initiatives des
services de voirie en ce domaine sont variées.
Respect des emplacements réservés
Le contrôle du respect des emplacements réservés aux
personnes handicapées à mobilité réduite appartient aux forces de police
(police nationale, gendarmerie nationale, police municipale désormais habilitée
à constater les infractions au stationnement).
Le stationnement ou l’arrêt sur un emplacement réservé aux
véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour
personne handicapée, ou un macaron GIC ou GIG, est considéré par le code de la
route comme gênant (article R. 417-11, I, 3°). L’infraction est punie de
l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Le
montant de l’amende, en cas de condamnation pénale, est au plus de 750 euros
(article 131-13 du code pénal). Le montant de l’amende forfaitaire,
dont le paiement éteint l’action publique, est de 135 euros, majorée à 375
euros à défaut de paiement dans les 30 jours (pas d’amende minorée si
paiement dans les trois jours), sans retrait de point. Le véhicule peut
également être mis en fourrière.
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envoyé par handimobility